J.O. 38 du 15 février 2005       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Décret n° 2005-120 du 14 février 2005 relatif à la commission administrative paritaire du corps des instituteurs de la fonction publique de l'Etat recrutés à Mayotte


NOR : MENF0500002D



Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, du ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat et de la ministre de l'outre-mer,

Vu le code de l'éducation, notamment ses articles R. 262-1 et R. 262-2 ;

Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu la loi no 2001-616 du 11 juillet 2001 relative à Mayotte, modifiée par l'ordonnance no 2002-1450 du 12 décembre 2002, relative à la modernisation du régime communal, à la coopération intercommunale, aux conditions d'exercice des nouveaux mandats locaux à Mayotte et modifiant le code général des collectivités territoriales et par la loi de programme pour l'outre-mer (n° 2003-660 du 21 juillet 2003), notamment son article 64-1 ;

Vu le décret no 82-451 du 28 mai 1982 modifié relatif aux commissions administratives paritaires ;

Vu le décret no 2005-119 du 14 février 2005 relatif au statut du corps des instituteurs de la fonction publique de l'Etat recrutés à Mayotte ;

Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel de l'éducation nationale en date du 2 juillet 2004 ;

Vu l'avis du conseil général de Mayotte du 22 octobre 2004 ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,

Décrète :


Article 1


Une commission administrative paritaire compétente à l'égard des membres du corps des instituteurs de la fonction publique de l'Etat recrutés à Mayotte est créée. Elle est placée auprès du vice-recteur de Mayotte.

Les dispositions du décret du 28 mai 1982 susvisé lui sont applicables, sous réserve des dispositions du présent décret.

Article 2


La commission administrative paritaire mentionnée à l'article premier comprend :

1° Quatre membres titulaires représentant l'administration nommés par le vice-recteur ;

2° Quatre membres titulaires représentant le personnel.

Chaque titulaire a deux suppléants qui ont rang de premier et deuxième suppléant. Ils sont désignés dans les mêmes conditions que les titulaires. Pour les suppléants représentants du personnel, ils sont désignés en fonction de leur rang sur la liste des candidats.

Le nombre des suppléants qui assistent aux séances de la commission ne peut excéder, pour les représentants de l'administration, le nombre des membres siégeant avec voix délibérative, et pour les représentants du personnel, le nombre, pour chaque liste, des membres siégeant avec voix délibérative au titre de chaque liste.

Article 3


Si, en cours de mandat, un représentant du personnel, membre titulaire ou suppléant, se trouve dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions pour l'une des causes mentionnées à l'article 8 du décret du 28 mai 1982 susvisé, il est remplacé jusqu'au renouvellement de la commission, dans les conditions définies ci-après.

Le représentant du personnel titulaire est remplacé par son premier suppléant qui est nommé titulaire. Le représentant du personnel, deuxième suppléant, est alors nommé premier suppléant ; il est remplacé, comme deuxième suppléant, par le premier candidat non élu de la même liste.

Le représentant du personnel, premier suppléant, est remplacé par le représentant du personnel, deuxième suppléant, qui est alors nommé premier suppléant et est, lui-même, remplacé par le premier candidat non élu de la même liste.

Le représentant du personnel, deuxième suppléant, est remplacé par le premier candidat non élu de la même liste.

Lorsqu'une liste se trouve dans l'impossibilité de pourvoir, dans les conditions prévues aux deuxième et troisième alinéas, aux sièges de membres titulaires ou premiers suppléants auxquels elle a droit, les sièges laissés vacants sont attribués selon la procédure prévue au cinquième alinéa du b de l'article 21 du décret du 28 mai 1982 susvisé lorsque la durée du mandat restant à courir est inférieure ou égale au tiers de la durée prévue au premier alinéa de l'article 7 du même décret ; lorsque la durée du mandat restant à courir est supérieure au tiers de la durée prévue à cet alinéa, il est procédé au renouvellement de la commission pour la durée du mandat restant à courir.

Article 4


Pour les élections des représentants du personnel à la commission administrative paritaire, la date limite du dépôt des listes de candidats et la date du scrutin sont fixées par arrêté du vice-recteur de Mayotte.

La date limite de dépôt des listes de candidats doit être antérieure d'au plus douze semaines et d'au moins huit semaines à celle du scrutin.

Article 5


Le règlement intérieur de la commission administrative paritaire est approuvé par le vice-recteur de Mayotte.

Article 6


Le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, la ministre de l'outre-mer et le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire, porte-parole du Gouvernement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 14 février 2005.


Jean-Pierre Raffarin


Par le Premier ministre :


Le ministre de l'éducation nationale,

de l'enseignement supérieur

et de la recherche,

François Fillon

Le ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

Hervé Gaymard

Le ministre de la fonction publique

et de la réforme de l'Etat,

Renaud Dutreil

La ministre de l'outre-mer,

Brigitte Girardin

Le ministre délégué au budget

et à la réforme budgétaire,

porte-parole du Gouvernement,

Jean-François Copé